Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
7. Dans un délai de 15 jours après avoir reçu du ministre la directive relative à la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, l’initiateur du projet doit, conformément à l’article 31.3.1 de la Loi, publier dans un quotidien ou un hebdomadaire distribué dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé un avis annonçant le début de l’évaluation environnementale du projet. Il doit également informer le ministre de la date de publication prévue pour cet avis au moins 3 jours avant cette publication.
Cet avis doit être conforme au modèle d’avis prévu à l’annexe 2 et être d’une dimension minimale de 10 cm par 10 cm ou occuper une surface minimale de 175 lignes agate. Le nom de l’initiateur du projet doit y être indiqué par des caractères qui ne dépassent pas 2 fois la taille des caractères utilisés pour le reste du texte de l’avis.
D. 287-2018, a. 7.
En vig.: 2018-03-23
7. Dans un délai de 15 jours après avoir reçu du ministre la directive relative à la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, l’initiateur du projet doit, conformément à l’article 31.3.1 de la Loi, publier dans un quotidien ou un hebdomadaire distribué dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé un avis annonçant le début de l’évaluation environnementale du projet. Il doit également informer le ministre de la date de publication prévue pour cet avis au moins 3 jours avant cette publication.
Cet avis doit être conforme au modèle d’avis prévu à l’annexe 2 et être d’une dimension minimale de 10 cm par 10 cm ou occuper une surface minimale de 175 lignes agate. Le nom de l’initiateur du projet doit y être indiqué par des caractères qui ne dépassent pas 2 fois la taille des caractères utilisés pour le reste du texte de l’avis.
D. 287-2018, a. 7.